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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-1334 du 20 décembre 1993 relatif à la déconcentration de certaines opérations ‎de gestion concernant les personnels ingénieurs et les personnels techniques et ‎administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-1334 du 20 décembre 1993 relatif à la déconcentration de certaines opérations ‎de gestion concernant les personnels ingénieurs et les personnels techniques et ‎administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale)

Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut déléguer, par arrêté, aux présidents des universités et aux présidents ou directeurs des autres établissements publics d'enseignement supérieur tout ou partie de ses pouvoirs en matière de recrutement et de gestion des personnels stagiaires et titulaires des corps suivants :

1° Conservateurs généraux des bibliothèques et conservateurs des bibliothèques régis par le décret n° 92-26 du 9 janvier 1992 ;

2° Bibliothécaires régis par le décret n° 92-29 du 9 janvier 1992 ;

3° Bibliothécaires adjoints spécialisés régis par le décret n° 92-30 du 9 janvier 1992 ;

4° Assistants des bibliothèques régis par le décret n° 2001-326 du 13 avril 2001 ;

5° Magasiniers des bibliothèques, régis par le décret n° 88-646 du 6 mai 1988 ;

6° Ingénieurs et personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale régis par le décret du 31 décembre 1985 susvisé.

Ne peuvent faire l'objet de cette délégation, en ce qui concerne les fonctionnaires, les décisions relatives à la mise à disposition, au détachement nécessitant un arrêté interministériel ou l'accord d'un ou de plusieurs ministres, à la mise en position hors cadres ainsi qu'à l'octroi, lorsque l'avis du comité médical supérieur est requis, des congés prévus au deuxième alinéa du 2°, au 3° et au 4° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut également déléguer, par arrêté, aux présidents des universités et aux présidents ou directeurs des autres établissements publics d'enseignement supérieur tout ou partie de ses pouvoirs en matière de recrutement et de gestion des agents non titulaires recrutés par l'Etat et affectés dans ces établissements.

Toutefois, ne peuvent faire l'objet de cette délégation les décisions relatives à l'octroi, lorsque l'avis du comité médical supérieur est requis, du congé prévu à l'article 13 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.