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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-484 du 6 juin 2003 fixant les conditions de recrutement et d'emploi des assistants d'éducation)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-484 du 6 juin 2003 fixant les conditions de recrutement et d'emploi des assistants d'éducation)

Les assistants d'éducation peuvent être recrutés à temps complet ou à temps incomplet.