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Article R521-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R521-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)

I. - L'Inventaire forestier national est administré par un conseil d'administration de vingt-trois membres comprenant :

1. Douze représentants des administrations et services intéressés :

a) Le directeur général de la forêt et des affaires rurales au ministère chargé des forêts ou son représentant ;

b) Le chef du service central des études économiques et statistiques au ministère chargé des forêts ou son représentant ;

c) Le directeur chargé des affaires rurales au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

d) Le directeur de la nature et des paysages au ministère chargé de l'environnement ou son représentant ;

e) Le directeur général des entreprises au ministère chargé de l'industrie ou son représentant ;

f) Le délégué interministériel à l'aménagement et à la compétitivité des territoires ou son représentant ;

g) Le directeur général de l'Institut géographique national ou son représentant ;

h) Le directeur de l'Institut français de l'environnement ou son représentant ;

i) Le président-directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique ou son représentant ;

j) Le directeur de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ou son représentant ;

k) Le directeur du Bureau de recherches géologiques et minières ou son représentant ;

l) Un représentant du Conseil général de l'agriculture, de l'alimentation et des espaces ruraux, désigné par son vice-président.

2. Trois représentants des propriétaires sylviculteurs et des gestionnaires de forêts :

a) Le président de la fédération "Forestiers privés de France" ou son représentant ;

b) Le président de la Fédération nationale des communes forestières ou son représentant ;

c) Le directeur général de l'Office national des forêts ou son représentant.

3. Trois représentants des secteurs d'activité de la première transformation du bois :

a) Le président de la Fédération française des producteurs de pâtes de cellulose ou son représentant ;

b) Le président de la Fédération nationale du bois ou son représentant ;

c) Le président de l'association interprofessionnelle France bois forêt ou son représentant ;

4. Trois représentants des personnels de l'Inventaire forestier national ou leurs suppléants, élus pour trois ans selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé des forêts. Ces mandats sont renouvelables ;

5. Deux personnalités qualifiées, nommées pour trois ans par le ministre chargé des forêts, dont un parlementaire ou élu local choisi en raison de ses compétences dans les domaines d'activités de l'établissement. Ces mandats sont renouvelables.

II. - Le président du conseil d'administration de l'établissement est nommé parmi ses membres par le ministre chargé des forêts pour une durée de trois ans renouvelable. La limite d'âge qui lui est applicable est fixée à soixante-huit ans.

En cas d'absence ou d'empêchement du président, le conseil d'administration est présidé par un vice-président choisi parmi ses membres par le ministre chargé des forêts.