Au sens du présent arrêté, on désigne par :
Constituant de sécurité, tout constituant de sécurité au sens de l'article 2 du décret du 9 mai 2003 susvisé ;
Contrôle en exploitation, les opérations destinées à vérifier le bon état de marche de l'installation avant et pendant l'exploitation ;
Contrôle non destructif, les contrôles de type ressuage, ultrasons, magnétoscopie et radiographie ; le contrôle visuel est un contrôle spécifique non destructif ;
Grande inspection, toute inspection périodique pluriannuelle au cours de laquelle l'installation subit un examen approfondi et complet à l'issue d'un démontage de ses principaux composants ;
Inspection périodique, l'ensemble des opérations effectuées sur l'installation par l'exploitant dans le but de permettre la poursuite de son exploitation dans les conditions réglementaires de sécurité pendant l'intervalle de temps séparant cette inspection de la suivante ;
Inspection périodique pluriannuelle, toute inspection périodique dont la période est strictement supérieure à une année ;
Maintenance, l'ensemble des opérations nécessaires pour le maintien et le rétablissement de l'état spécifié de l'installation et de ses constituants ;
Modification non substantielle, toute modification qui ne remet pas en cause de manière significative les caractéristiques principales de l'installation, l'emplacement et la nature des ouvrages ou la capacité de transport ;
Plan d'évacuation des usagers, le plan visé à l'article R. 472-15 du code de l'urbanisme ;
Règlement d'exploitation, le règlement d'exploitation visé à l'article R. 472-15 du code de l'urbanisme ;
Règlement de police, le règlement de police visé à l'article R. 472-15 du code de l'urbanisme ;
Téléphérique, toute installation dans laquelle les usagers sont transportés dans des véhicules suspendus à un ou plusieurs câbles ;
Unité de maintenance, l'entreprise, l'organisme ou l'entité identifiée en charge d'effectuer les opérations de maintenance sur l'installation ainsi que les inspections périodiques.