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Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 décembre 2004 relatif aux conditions d'exploitation des téléphériques)

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 décembre 2004 relatif aux conditions d'exploitation des téléphériques)

Au moins deux mois avant l'engagement des travaux, le maître d'ouvrage ou l'exploitant ou son représentant est tenu de déclarer aux services en charge du contrôle de l'Etat toute modification non substantielle de l'installation concernant la sécurité. Il remet à ces services un dossier de déclaration avant travaux en deux exemplaires. La modification doit faire l'objet d'une analyse de sécurité et d'un rapport de sécurité destinés à déterminer les constituants de sécurité de la partie modifiée de cette installation. Le dossier doit permettre aux services en charge du contrôle de l'Etat d'émettre un avis, dans les deux mois à compter du dépôt, sur les principes envisagés pour la réalisation de la modification compte tenu des règles techniques et de sécurité applicables.

Les services en charge du contrôle de l'Etat peuvent qualifier la modification de substantielle au sens de l'article L. 472-1 du code de l'urbanisme ou exiger un diagnostic par un organisme agréé par le ministre chargé des transports et désigné par le maître d'ouvrage ou l'exploitant ou son représentant, portant sur les parties modifiées touchant à la sécurité lorsque celles-ci n'ont pas fait l'objet des procédures de déclaration " CE " de conformité en application des dispositions du décret du 9 mai 2003 susvisé. Cet organisme peut appuyer sa mission sur des tâches effectuées par un autre organisme agréé.

A l'issue des travaux, le maître d'ouvrage ou l'exploitant ou son représentant remet aux services en charge du contrôle de l'Etat un dossier de récolement de l'opération. L'analyse et le rapport de sécurité sont joints à ce dossier. Le dossier doit permettre aux services en charge du contrôle de l'Etat de s'assurer que l'installation modifiée reste conforme aux règles techniques et de sécurité applicables.

Le document (partie G) visé à l'article 22 du présent arrêté définit les règles techniques et de sécurité applicables aux modifications non substantielles.