Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 mars 2008 portant création et définition de la mention complémentaire entretien des collections du patrimoine)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 mars 2008 portant création et définition de la mention complémentaire entretien des collections du patrimoine)
La mention complémentaire « entretien des collections du patrimoine » est délivrée aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions de l'article D. 337-150 du code de l'éducation.