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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 mars 2008 précisant les obligations déclaratives des capitaines de navires pêchant activement le thon rouge et les modalités de restitution des documents obligatoires devant être utilisés dans le cadre du plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 mars 2008 précisant les obligations déclaratives des capitaines de navires pêchant activement le thon rouge et les modalités de restitution des documents obligatoires devant être utilisés dans le cadre du plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée)


Sanctions.
Le non-respect de la réglementation en vigueur, notamment en ce qui concerne la tenue, le remplissage, la transmission et les délais de transmission des documents obligatoires pour le suivi des captures, des transbordements, des transferts et des débarquements de thon rouge peut donner lieu, indépendamment des sanctions pénales susceptibles d'être prononcées, à l'application d'une sanction administrative prise conformément à l'article 13 du décret du 9 janvier 1852 susvisé, pouvant conduire, outre à l'application d'une amende administrative, à la suspension ou au retrait immédiat du permis de pêche spécial (PPS) ainsi que de la licence communautaire, pour l'année en cours ainsi que pour tout ou partie de l'année suivante dans les conditions définies par l'article 13 du décret du 9 janvier 1852 susvisé.