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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 mars 2008 précisant les obligations déclaratives des capitaines de navires pêchant activement le thon rouge et les modalités de restitution des documents obligatoires devant être utilisés dans le cadre du plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 mars 2008 précisant les obligations déclaratives des capitaines de navires pêchant activement le thon rouge et les modalités de restitution des documents obligatoires devant être utilisés dans le cadre du plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée)


Transbordement.
Sans préjudice des dispositions prévues en matière de transbordement par le règlement (CE) n° 1559/2007 susvisé et conformément à son article 19, alinéa 3, le capitaine demande une autorisation de transbordement jointe au modèle de préavis de transbordement figurant en annexe au centre de surveillance des pêches du CROSS A Etel par télex (422-95-18-92), courrier électronique (csp-france.cross-etel@developpement-durable.gouv.fr) ou télécopie (33-02-97-55-23-75) huit heures avant l'heure de transbordement souhaité. Le centre de surveillance des pêches du CROSS A Etel par délégation du directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture autorise le transbordement.