Articles

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 mars 2008 précisant les obligations déclaratives des capitaines de navires pêchant activement le thon rouge et les modalités de restitution des documents obligatoires devant être utilisés dans le cadre du plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 mars 2008 précisant les obligations déclaratives des capitaines de navires pêchant activement le thon rouge et les modalités de restitution des documents obligatoires devant être utilisés dans le cadre du plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée)

Documents dont la transmission est obligatoire.
Sans préjudice des dispositions prévues en matière d'obligations déclaratives par les règlements (CE) n° 1559/2007, (CEE) n° 2847/93 et (CEE) n° 2807/83 susvisés, le capitaine d'un navire battant pavillon français, enregistré dans la Communauté européenne et figurant dans le registre de la Commission internationale de conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) des navires autorisés à pêcher activement le thon rouge Thunnus thynnus (ci-après le capitaine), est soumis à la tenue, au remplissage et à la transmission aux autorités compétentes, dans les conditions et délais prévus par le règlement (CE) n° 1559/2007 du Conseil du 17 décembre 2007 susvisé et selon les modalités prévues ci-après, des documents ci-dessous :
― le rapport de captures, prévu par l'article 17 du règlement (CE) n° 1559/2007 du Conseil du 17 décembre 2007 susvisé ;
― le journal de bord des Communautés européennes prévu par les règlements (CE) n° 1559/2007, (CEE) n° 2847/93 et (CEE) n° 2807/83 susvisés et conformément à l'article 2 du présent arrêté ;
― le préavis de débarquement prévu par l'article 18 du règlement (CE) n° 1559/2007 susvisé ;
― le préavis d'arrivée au port pour transbordement du navire destinataire prévu par l'article 19, alinéa 2, du règlement (CE) n° 1559/2007 susvisé ;
― le préavis de transbordement du navire de pêche prévu par l'article 19, alinéa 4, du règlement (CE) n° 1559/2007 susvisé ;
― demande d'autorisation de transbordement prévue par l'article 19, alinéa 3, du règlement (CE) n° 1559/2007 susvisé ;
― la déclaration de transbordement prévue par l'article 19, alinéa 6, du règlement (CE) n° 1559/2007 susvisé ;
― la déclaration de transfert prévue par l'article 20, alinéa 4, du règlement (CE) n° 1559/2007 susvisé ;
Les modèles de documents figurent en annexe au présent arrêté.