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Article L134 B AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)

Article L134 B AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)

Conformément à l'article L. 5427-2 du code du travail, les agents des services des impôts peuvent communiquer aux organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage les renseignements nécessaires à l'assiette des cotisations et au calcul des prestations.