Articles

Article L135 A AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Livre des procédures fiscales)

Article L135 A AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Livre des procédures fiscales)

Conformément à l'article L. 6362-1 du code du travail, l'administration fiscale communique aux agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361-5 du même code les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission de contrôle de la formation professionnelle continue.