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Article L135 I AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Livre des procédures fiscales)

Article L135 I AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Livre des procédures fiscales)

I.-Conformément au troisième alinéa de l'article L. 131-85 du code monétaire et financier et dans les conditions prévues à cet article, la Banque de France reçoit de l'administration des impôts les informations détenues par celle-ci en application de l'article 1649 A du code général des impôts.

II.-Conformément au deuxième alinéa du IV de l'article L. 141-6 du code monétaire et financier, les agents de l'administration des impôts peuvent communiquer à la Banque de France les renseignements qu'ils détiennent et qui sont nécessaires à l'accomplissement des missions mentionnées au II de cet article.