Articles

Article L152 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)

Article L152 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)

Conformément à l'article L. 583-3 du code de la sécurité sociale, l'administration des impôts est tenue de communiquer aux organismes débiteurs de prestations familiales toutes les informations nécessaires à l'appréciation des conditions d'ouverture, au maintien des droits et au calcul de ces prestations ainsi qu'au contrôle des déclarations des allocataires.