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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives)

I.-Le conseil départemental de prévention de la délinquance, d'aide aux victimes et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes concourt à la mise en oeuvre, dans le département, des politiques publiques dans ces domaines. Sa compétence inclut notamment la prévention des conduites d'addiction et la lutte contre l'insécurité routière et, plus généralement, contre les violences et incivilités de toute nature. Il est régi par les dispositions des articles 8 et 9.

Dans le cadre de ses attributions, le conseil départemental :

1° Examine chaque année le rapport sur l'état de la délinquance dans le département qui lui est adressé par le comité départemental de sécurité ;

2° Examine et donne son avis sur le projet de plan départemental de prévention de la délinquance prévu à l'article L. 2215-2 du code général des collectivités territoriales ;

3° Est informé de l'activité des conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance ;

4° Examine le rapport annuel du préfet relatif aux actions financées par le fonds interministériel de prévention de la délinquance.

5° Fait toutes propositions utiles aux institutions et organismes publics et privés du département intéressés par la prévention de la délinquance ;

6° Assure la coordination dans le département des actions préventives et répressives des pouvoirs publics à l'encontre des agissements contraires à la loi du 12 juin 2001 susvisée ;

7° Elabore le plan départemental de lutte contre la drogue et de prévention des conduites d'addiction ;

8° Elabore des programmes de prévention de la délinquance des mineurs et de lutte contre les violences faites aux femmes et contre la violence dans le sport ;

9° Concourt à l'élaboration des orientations de la politique de sécurité routière dans le département et approuve le plan des actions à mettre en oeuvre ;

10° Veille à la réalisation de ces plans et programmes et établit chaque année le bilan de leur mise en oeuvre ;

11° Suscite et encourage les initiatives en matière de prévention et d'aide aux victimes ainsi que la mise en oeuvre des travaux d'intérêt général dans le département.

II.-Le conseil départemental de prévention de la délinquance, d'aide aux victimes et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes est présidé par le préfet. Le président du conseil général et le procureur de la République en sont les vice-présidents.

III.-Le conseil départemental de prévention de la délinquance, d'aide aux victimes et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes comprend en outre :

1° Des magistrats appartenant aux juridictions ayant leur siège dans le département ;

2° Des représentants des services de l'Etat, notamment des services de la police et de la gendarmerie nationales, de l'économie et des finances, de l'équipement, des droits des femmes et de l'égalité, des affaires sanitaires et sociales, de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, de la protection judiciaire de la jeunesse et de l'administration pénitentiaire, du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;

3° Des représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

4° Des représentants d'associations, établissements ou organismes et des personnalités qualifiées oeuvrant dans les domaines mentionnés au I.

Le préfet consulte les vice-présidents avant d'arrêter la composition du conseil départemental.

IV.-A Paris, les attributions du conseil départemental de prévention de la délinquance, d'aide aux victimes et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes et du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance mentionné à l'article L. 2512-13-1 du code général des collectivités territoriales sont exercées par un conseil parisien de sécurité et de prévention de la délinquance, d'aide aux victimes et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes. Il est présidé conjointement par le préfet de police, le maire de Paris et le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris. Le maire et le procureur de la République sont consultés sur sa composition.

Il peut être créé, dans les arrondissements, en vue d'assurer le suivi des contrats locaux de sécurité, des conseils de sécurité et de prévention de la délinquance dont la composition, l'organisation et le fonctionnement sont fixés après consultation du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, par arrêté conjoint du préfet de police et du maire de Paris.