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Article 29-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-262 du 8 mars 1978 PORTANT FIXATION DU TARIF DES NOTAIRES)

Article 29-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-262 du 8 mars 1978 PORTANT FIXATION DU TARIF DES NOTAIRES)

L'examen des comptes du mandataire désigné au titre d'un mandat de protection future, en application de l'article 491 du code civil, est rémunéré selon le barème suivant :

30 unités de valeur : lorsque le chapitre le plus élevé, en recettes ou en dépenses, au titre de l'année à laquelle se rapportent les comptes, est inférieur ou égal à 25 000 euros ;

50 unités de valeur : lorsque le chapitre le plus élevé, en recettes ou en dépenses, au titre de l'année à laquelle se rapportent les comptes, est supérieur à 25 000 euros et inférieur ou égal à 65 000 euros ;

90 unités de valeur : lorsque le chapitre le plus élevé, en recettes ou en dépenses, au titre de l'année à laquelle se rapportent les comptes, est supérieur à 65 000 euros.