Pendant une période de trois ans à compter de la publication du présent décret, les services accomplis conjointement en qualité d'enseignant-chercheur et de praticien hospitalier, antérieurement à la nomination dans le corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques, sont assimilés à des services effectifs dans ce corps pour l'appréciation de la condition d'ancienneté prévue au 2° de l'article 61-2 du décret du 24 février 1984 susvisé.