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Article 54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-308 du 2 avril 2008 portant dispositions relatives aux personnels enseignants et hospitaliers dans les disciplines pharmaceutiques)

Article 54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-308 du 2 avril 2008 portant dispositions relatives aux personnels enseignants et hospitaliers dans les disciplines pharmaceutiques)

Les professeurs des universités et les maîtres de conférences hors classe régis par le décret du 6 juin 1984 susvisé, intégrés en application de l'article 35 et du 1° de l'article 36 du décret du 23 mai 2006 susvisé et de l'article 49 et du 1° de l'article 50 du présent décret sont reclassés, selon le cas, dans le corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques ou dans le corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques à équivalence de grade et d'échelon avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise dans leur ancienne situation.
Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article 38 du décret du 24 février 1984 susvisé, les personnels intégrés en application de l'article 35 du décret du 23 mai 2006 précité et de l'article 49 du présent décret, perçoivent, s'ils y trouvent avantage, des émoluments hospitaliers non soumis à d'autres retenues pour pension que celles opérées au titre du régime public de retraite additionnel institué par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, correspondant à 60 % des émoluments prévus par l'article R. 6152-23 du code de la santé publique dont ils bénéficiaient dans leur ancienne situation.
Les praticiens hospitaliers régis par les articles R. 6152-1 à R. 6152-99 du code de la santé publique et les praticiens hospitaliers à temps partiel régis par les articles R. 6152-201 à R. 6152-277 du code de la santé publique, intégrés en application du 2° de l'article 36 du décret du 23 mai 2006 précité et du 2° de l'article 50 du présent décret, sont reclassés dans leur nouveau corps dans les conditions fixées par le décret du 26 avril 1985 susvisé.