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Article 49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-308 du 2 avril 2008 portant dispositions relatives aux personnels enseignants et hospitaliers dans les disciplines pharmaceutiques)

Article 49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-308 du 2 avril 2008 portant dispositions relatives aux personnels enseignants et hospitaliers dans les disciplines pharmaceutiques)


Pendant une période de quatre ans à compter de la publication du présent décret, peuvent bénéficier, sur leur demande, d'une intégration directe dans les corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques et des professeurs des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques, les professeurs des universités et les maîtres de conférences régis par le décret du 6 juin 1984 susvisé qui, à la date de publication du présent décret, ont également la qualité de praticien hospitalier régi par les articles R. 6152-1 à R. 6152-99 du code de la santé publique ou de praticien hospitalier à temps partiel régi par les articles R. 6152-201 à R. 6152-277 du code de la santé publique.