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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 février 2008 pris pour l'application de l'article L. 1431-5 du code général des collectivités territoriales et relatif aux conditions de nomination des directeurs de certaines catégories d'établissements publics de coopération culturelle)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 février 2008 pris pour l'application de l'article L. 1431-5 du code général des collectivités territoriales et relatif aux conditions de nomination des directeurs de certaines catégories d'établissements publics de coopération culturelle)


Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 1431-5 du code général des collectivités territoriales, la liste des catégories d'établissements pour lesquels le directeur doit relever d'un corps ou cadre d'emplois de fonctionnaires ayant vocation à diriger ces établissements ou, à défaut, détenir un diplôme défini par le présent arrêté est la suivante :
a) Les établissements d'enseignement artistique spécialisé de musique, de danse ou d'art dramatique ;
b) Les établissements ayant pour mission la gestion d'archives privées, de bibliothèques ou de centres de documentation ;
c) Les musées de France.