Lorsqu'un candidat aux fonctions de directeur d'un établissement public de coopération culturelle relevant d'une des catégories d'établissements définies à l'article 1er du présent arrêté n'appartient pas à un corps ou cadre d'emplois de fonctionnaire ayant vocation à diriger ce type d'établissement et qu'il n'est pas titulaire d'un des diplômes prévus à l'article 2 du présent arrêté, il peut, s'il justifie d'une expérience professionnelle de direction, d'au moins trois années, d'une structure exerçant des missions dans le même domaine de compétence que l'établissement public de coopération culturelle auquel il est candidat, demander d'être dispensé de diplôme sur la base de son expérience professionnelle.
Le candidat transmet un dossier retraçant son parcours professionnel accompagné de toutes les pièces qui peuvent appuyer sa demande à la direction régionale des affaires culturelles qui convoque la commission d'évaluation compétente pour la catégorie d'établissement public de coopération culturelle concernée. Celle-ci rend un avis qui est immédiatement transmis au président de l'établissement public de coopération culturelle qui le communique au candidat.
Pour chaque catégorie d'établissement il est constitué une commission d'évaluation composée de trois membres au moins, désignés par le ministre chargé de la culture :
― un membre des inspections générales compétentes du ministère de la culture ;
― un membre d'un corps ayant vocation à diriger les établissements de la catégorie d'établissement considérée ;
― un membre d'un cadre d'emplois ayant vocation à diriger les établissements de la catégorie d'établissement considérée.
La commission se réunit valablement si au moins un membre de chacune des catégories mentionnées à l'alinéa précédent est présent.
Le secrétariat est assuré par l'une des inspections générales compétentes mentionnées ci-dessus.