Les établissements relevant des catégories définies à l'article 1er du présent arrêté sont placés sous l'autorité d'un membre d'un corps ou cadre d'emplois ayant vocation à diriger ces catégories d'établissements, ou, à défaut, de personnes titulaires d'un des diplômes précisés ci-après.
a) Pour les établissements d'enseignement artistique spécialisé de musique, de danse ou d'art dramatique, peuvent diriger ces établissements les personnes titulaires :
― soit d'un diplôme sanctionnant cinq années d'études supérieures dans les domaines de la musique, de la danse ou de l'art dramatique ;
― soit d'un diplôme ou d'un titre homologué, en application du décret du 8 janvier 1992 susvisé, ou d'un diplôme ou titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles, classé au moins au même niveau et dans les mêmes domaines que le diplôme requis à l'alinéa précédent ;
― soit d'un diplôme d'enseignement supérieur étranger, de même niveau et dans les mêmes domaines de compétence, homologué dans les conditions prévues par le décret du 2 août 1960 susvisé ;
― soit du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur des écoles nationales de musique, de danse et d'art dramatique et des conservatoires nationaux en région ;
― soit du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur chargé de direction des écoles territoriales de musique, danse et art dramatique agréées ou non agréées.
b) Pour les établissements ayant pour mission la gestion d'archives privées, de bibliothèques ou de centres de documentation, peuvent diriger ces établissements les personnes titulaires :
― soit d'un diplôme sanctionnant cinq années d'études supérieures dans le domaine des archives, des bibliothèques ou de la documentation ;
― soit d'un diplôme ou d'un titre homologué, en application du décret du 8 janvier 1992 susvisé, ou d'un diplôme ou titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles, classé au moins au même niveau et dans les mêmes domaines que le diplôme requis à l'alinéa précédent ;
― soit d'un diplôme d'enseignement supérieur étranger, de même niveau et dans les mêmes domaines de compétence, homologué dans les conditions prévues par le décret du 2 août 1960 susvisé.
c) Pour les musées de France, peuvent diriger ces établissements les personnes titulaires :
― soit d'un diplôme sanctionnant, suivant la spécialité du musée de France concerné, cinq années d'études supérieures en archéologie, art contemporain, arts décoratifs, arts graphiques, ethnologie, histoire, histoire de l'art, peinture, sciences de la nature et de la vie, sciences et techniques, sculpture ;
― soit d'un diplôme ou d'un titre homologué, en application du décret du 8 janvier 1992 susvisé, ou d'un diplôme ou titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles, classé au moins au même niveau et dans les mêmes domaines que le diplôme requis à l'alinéa précédent ;
― soit d'un diplôme d'enseignement supérieur étranger, de même niveau et dans les mêmes domaines de compétence, homologué dans les conditions prévues par le décret du 2 août 1960 susvisé.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux personnes qui, à la date de publication du présent arrêté, exercent les fonctions de directeur :
― soit d'un établissement public de coopération culturelle relevant d'une des catégories définies à l'article 1er du présent arrêté ;
― soit, depuis au moins trois ans, d'une structure dont l'objet et les moyens sont intégralement transférés à un établissement public de coopération culturelle relevant d'une des catégories définies à l'article 1er du présent arrêté.