Pour l'exercice de ses attributions mentionnées à l'article 1er, le secrétaire d'Etat chargé de la coopération et de la francophonie dispose des directions et services mentionnés par le décret du 10 décembre 1998 susvisé, notamment de la direction générale de la coopération internationale et du développement et du service des affaires francophones. Les autres départements ministériels lui assurent, en tant que de besoin, le concours de leurs services.