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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 mars 2008 relatif à la délivrance du brevet de chef de quart passerelle)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 mars 2008 relatif à la délivrance du brevet de chef de quart passerelle)


Le brevet de chef de quart passerelle est délivré aux candidats suivants, qui satisfont aux dispositions de l'article 1er ci-dessus :
1° Candidats titulaires du diplôme d'élève officier de 1re classe de la marine marchande délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 24 juillet 1998 susvisé qui justifient avoir effectué, postérieurement à leur entrée en formation, douze mois de navigation en qualité d'élève dans le service pont ;
2° Candidats titulaires du diplôme d'élève officier de 2e classe de la marine marchande délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 24 juillet 1998 susvisé qui justifient avoir effectué, postérieurement à leur entrée en formation, douze mois de navigation en qualité d'élève dans le service pont ;
3° Candidats mentionnés au a de l'article 1er de l'arrêté du 2 juillet 2007 susvisé titulaires du diplôme d'officier chef de quart passerelle de la filière professionnelle pont qui justifient avoir effectué trente-six mois de navigation, dont douze mois en qualité de capitaine ou de second capitaine sur des navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 200 ;
4° Candidats mentionnés au b et au c de l'article 1er de l'arrêté du 2 juillet 2007 susvisé titulaires du diplôme d'officier chef de quart passerelle de la filière professionnelle pont qui justifient avoir effectué six mois de navigation en qualité d'élève dans le service pont ;
5° Candidats titulaires du diplôme d'officier chef de quart passerelle délivré conformément à l'arrêté du 11 mars 2008 susvisé qui justifient avoir effectué douze mois de navigation en qualité d'élève dans le service pont.