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Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1er avril 2008 fixant les mesures techniques relatives à la fièvre catarrhale du mouton)

Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1er avril 2008 fixant les mesures techniques relatives à la fièvre catarrhale du mouton)


Dans tout ou partie de la zone de protection telle que définie à l'article 16, il peut être procédé, sur décision du ministre chargé de l'agriculture, à la vaccination à titre prophylactique contre le ou les sérotype(s) présent(s) dans la zone. Les modalités de réalisation de la vaccination à titre prophylactique sont précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.