Dans tout ou partie de la zone de protection telle que définie à l'article 16, il peut être procédé, sur décision du ministre chargé de l'agriculture, à la vaccination à titre prophylactique contre le ou les sérotype(s) présent(s) dans la zone. Les modalités de réalisation de la vaccination à titre prophylactique sont précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.