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Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1er avril 2008 fixant les mesures techniques relatives à la fièvre catarrhale du mouton)

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1er avril 2008 fixant les mesures techniques relatives à la fièvre catarrhale du mouton)


Dès la confirmation de l'existence de la fièvre catarrhale du mouton, le préfet prend, sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires, un arrêté portant déclaration d'infection.
Cet arrêté délimite un périmètre interdit étendant les mesures prévues à l'article 7 aux exploitations situées dans un rayon de 20 kilomètres autour de la ou des exploitations infectées. Toute exploitation faisant partie du périmètre interdit, et où sont décelés sur un animal des signes cliniques ou lésionnels de fièvre catarrhale est elle-même placée sous arrêté portant déclaration d'infection et soumise aux dispositions des articles 13 et 14 sans attendre la confirmation du diagnostic de laboratoire.
Au vu des données épidémiologiques, le périmètre interdit tel que défini à l'alinéa précédent peut être étendu au-delà du rayon de 20 kilomètres autour de la ou des exploitations infectées sur instruction du ministre chargé de l'agriculture.