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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 mars 2008 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer les représentations des organisations syndicales au comité technique paritaire compétent pour le service national d'ingénierie aéroportuaire (SNIA))

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 mars 2008 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer les représentations des organisations syndicales au comité technique paritaire compétent pour le service national d'ingénierie aéroportuaire (SNIA))


Le bureau de vote central détermine le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires du personnel au sein du comité technique paritaire du service national d'ingénierie aéroportuaire (SNIA).
Chaque organisation syndicale s'étant présentée à la consultation du personnel a droit à autant de sièges de représentant titulaire du personnel que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentant titulaire restant éventuellement à pourvoir sont répartis suivant la règle de la plus forte moyenne.
Il est attribué à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentant suppléant égal à celui des sièges de représentant titulaire obtenus par cette organisation en application des dispositions de l'alinéa précédent.
Le bureau de vote central établit un procès-verbal général de la consultation et proclame sans délai les résultats de la consultation.