Article R*3231-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R*3231-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Lorsque le salaire minimum de croissance est relevé en application des dispositions de l'article L. 3231-5, un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de l'économie et des finances fait connaître le nouveau montant de ce salaire.