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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 novembre 2002 relatif aux conditions d'admission et à l'organisation de la scolarité des élèves du département des restaurateurs du patrimoine de l'Institut national du patrimoine)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 novembre 2002 relatif aux conditions d'admission et à l'organisation de la scolarité des élèves du département des restaurateurs du patrimoine de l'Institut national du patrimoine)

Lors des première, deuxième, troisième et quatrième années de la scolarité, le contrôle des connaissances et des aptitudes est continu et porte sur l'ensemble des enseignements. Les modalités du contrôle et l'accès à l'année supérieure sont fixés par le règlement de la scolarité.