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Article 7 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail maritime)

Article 7 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail maritime)

Pour pouvoir être inscrit sur le rôle d'équipage d'un navire de plus de 250 tonneaux de jauge brute en vue d'y remplir un emploi du pont, de la machine ou du service général, les marins âgés de moins de vingt-cinq ans doivent justifier d'une formation professionnelle dans les conditions définies par le ministre chargé de la marine marchande.

A cette fin, des arrêtés du ministre chargé de la marine marchande, pris après consultation des organisations professionnelles intéressées, déterminent :

1° La liste des brevets, diplômes ou certificats consacrant cette formation professionnelle, selon les genres de navigation et les catégories professionnelles ;

2° Les conditions d'admission dans les écoles d'apprentissage maritime, l'organisation et le fonctionnement de ces écoles, les modalités de délivrance des certificats consacrant la formation professionnelle qui y est dispensée ;

3° Les conditions dans lesquelles, en l'absence de candidats possédant la formation professionnelle requise, les dispenses peuvent être accordées.