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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 mars 2008 pris en application du règlement (CEE) n° 3922/91 modifié relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile, et relatif aux dispositions à prendre par l'autorité en vue de la mise en œuvre des dispositions relatives aux limitations de temps de vol et aux exigences en matière de repos des équipages de la sous-partie Q de son annexe III (EU-OPS))

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 mars 2008 pris en application du règlement (CEE) n° 3922/91 modifié relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile, et relatif aux dispositions à prendre par l'autorité en vue de la mise en œuvre des dispositions relatives aux limitations de temps de vol et aux exigences en matière de repos des équipages de la sous-partie Q de son annexe III (EU-OPS))


Pour l'application du point 2.1 temps de repos hebdomadaire ― début de la deuxième nuit locale » du paragraphe OPS 1.1110, les dispositions suivantes s'appliquent :
La seconde de ces nuits locales peut commencer à 20 heures si le temps de repos hebdomadaire est d'au moins 40 heures. Toutefois, l'usage de cette faculté est limité à deux fois par période de 28 jours par membre d'équipage.