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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 mars 2008 pris en application du règlement (CEE) n° 3922/91 modifié relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile, et relatif aux dispositions à prendre par l'autorité en vue de la mise en œuvre des dispositions relatives aux limitations de temps de vol et aux exigences en matière de repos des équipages de la sous-partie Q de son annexe III (EU-OPS))

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 mars 2008 pris en application du règlement (CEE) n° 3922/91 modifié relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile, et relatif aux dispositions à prendre par l'autorité en vue de la mise en œuvre des dispositions relatives aux limitations de temps de vol et aux exigences en matière de repos des équipages de la sous-partie Q de son annexe III (EU-OPS))


Pour l'application du point 2.1 « Autres réserves » du paragraphe OPS 1.1125 et pour l'application du point 1.4 « Service » du paragraphe OPS 1.1095 « Définitions », les dispositions suivantes s'appliquent :
2.1. L'exploitant doit respecter les dispositions suivantes :
2.1.1. Toute activité de réserve doit être inscrite au tableau de service ou notifiée à l'avance ;
2.1.2. L'heure à laquelle la réserve commence et celle à laquelle elle se termine sont fixées et communiquées à l'avance ;
2.1.3. Toute réserve se déroulant ailleurs qu'en un lieu où le personnel navigant est tenu de se présenter est une astreinte ;
2.1.4. La durée maximale de toute astreinte est de 24 heures ;
2.1.5. Lorsque le temps de réserve consiste en une astreinte, il est sans effet sur le temps de service de vol attribué dans le cadre de la réserve ;
2.1.6. Lorsque le temps de réserve consiste en une astreinte, il est sans effet sur le décompte des heures de service cumulatives visées au paragraphe OPS 1.1100.