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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 mars 2008 pris en application du règlement (CEE) n° 3922/91 modifié relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile, et relatif aux dispositions à prendre par l'autorité en vue de la mise en œuvre des dispositions relatives aux limitations de temps de vol et aux exigences en matière de repos des équipages de la sous-partie Q de son annexe III (EU-OPS))

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 mars 2008 pris en application du règlement (CEE) n° 3922/91 modifié relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile, et relatif aux dispositions à prendre par l'autorité en vue de la mise en œuvre des dispositions relatives aux limitations de temps de vol et aux exigences en matière de repos des équipages de la sous-partie Q de son annexe III (EU-OPS))


Pour l'application du point 1.3 « Compensation du décalage horaire » du paragraphe OPS 1.1110, les dispositions suivantes s'appliquent :
a) Repos minimal avant un temps de service de vol commençant en dehors de la base d'affectation :
A l'issue d'un service de vol qui éloigne l'équipage de plus de trois fuseaux horaires du point de départ de ce service de vol, ou s'il s'agit d'un temps de service de vol prolongé au titre du paragraphe OPS 1.1115, le repos prévu au paragraphe OPS 1.1110, point 1.2, doit être au moins aussi long que le temps de service précédent et ne pas être inférieur à 14 heures.
b) Repos minimal avant un temps de service de vol commençant à la base d'affectation :
(i) à l'issue d'une série de services de vol, dont l'un au moins comporte une étape de plus de 3 000 milles marins (NM) ou éloigne l'équipage de plus de trois fuseaux horaires, le temps de repos prévu au paragraphe OPS 1.1110, point 1.1, au retour à la base d'affectation ne doit pas être inférieur à 36 heures, dont deux nuits locales ;
(ii) à l'issue d'un temps de service de vol prolongé au titre du paragraphe OPS 1.1115, le temps de repos prévu au paragraphe OPS 1.1110, point 1.1, au retour à la base d'affectation ne doit pas être inférieur à 48 heures, dont deux nuits locales.