Article D1143-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article D1143-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
La convention d'étude fixe : 1° L'objet, le contenu, le délai de réalisation et les conditions de diffusion de l'étude ; 2° Le montant de l'aide financière de l'Etat.