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Article R1221-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R1221-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


La déclaration préalable à l'embauche est adressée au plus tôt dans les huit jours précédant la date prévisible de l'embauche par l'un des moyens suivants :
1° Voie électronique. L'organisme destinataire communique immédiatement à l'employeur un numéro de dossier ;
2° Télécopie. L'avis de réception émis par l'appareil est conservé avec le document transmis par l'employeur jusqu'à réception du document prévu à l'article R. 1221-7 ;
3° Lettre recommandée avec avis de réception, datée et signée de l'employeur, au plus tard le dernier jour ouvrable précédant l'embauche, le cachet de la poste faisant foi. L'employeur conserve un double de la lettre et le récépissé postal jusqu'à réception du document prévu à l'article R. 1221-7.