Article R1221-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R1221-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
L'indisponibilité de l'un des moyens de transmission mentionnés à l'article R. 1221-5 n'exonère pas l'employeur de son obligation de déclaration par l'un des autres moyens.