Article R1221-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R1221-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Lors de l'embauche du salarié, l'employeur lui fournit un document sur lequel sont reproduites les informations contenues dans la déclaration préalable à l'embauche.