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Article R1221-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R1221-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Sur toute demande des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-7, l'employeur :
1° Présente l'avis de réception de la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Communique, tant qu'il n'a pas reçu l'avis de réception, les éléments leur permettant de vérifier qu'il a bien procédé à la déclaration préalable à l'embauche du salarié.