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Article R1221-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R1221-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


L'indisponibilité de l'un des moyens énumérés à l'article R. 1221-19 ne dispense pas l'employeur de son obligation de déclaration par l'un des autres moyens.