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Article D1221-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D1221-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

La copie des titres autorisant l'exercice d'une activité salariée des travailleurs étrangers est annexée au registre unique du personnel et tenue à la disposition des délégués du personnel et des fonctionnaires et agents chargés de veiller à l'application du présent code et du code de la sécurité sociale sur chaque chantier ou lieu de travail distinct de l'établissement pour ceux des ressortissants étrangers qui y sont employés, y compris en cas de recours à un support de substitution.