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Article D1221-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D1221-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Dans les huit premiers jours de chaque mois, l'employeur adresse au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle le relevé des contrats de travail conclus ou rompus au cours du mois précédent.
Cette disposition ne s'applique pas au contrat de travail à durée déterminée conclu pour une durée maximum d'un mois non renouvelable.