Article D1221-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article D1221-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Sur demande expresse des services chargés du contrôle de l'emploi, l'employeur communique l'adresse des salariés dont le contrat de travail a été conclu ou rompu, mentionnés au 3° de l'article D. 1221-30.