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Article D1225-4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article D1225-4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


La salariée avertit son employeur, en application du premier alinéa de l'article L. 1225-24, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.