Article D1225-4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article D1225-4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
La salariée avertit son employeur, en application du premier alinéa de l'article L. 1225-24, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.