Article R1225-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R1225-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
La période de trente minutes est réduite à vingt minutes lorsque l'employeur met à la disposition des salariées, à l'intérieur ou à proximité des locaux affectés au travail, un local dédié à l'allaitement.