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Article R1225-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R1225-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Le salarié avertit son employeur, en application de l'article L. 1225-39, du premier alinéa de l'article L. 1225-42 et de l'article L. 1225-46, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.