Article R1225-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R1225-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Le salarié avertit son employeur, en application de l'article L. 1225-39, du premier alinéa de l'article L. 1225-42 et de l'article L. 1225-46, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.