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Article R1225-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R1225-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Pour l'application de l'article L. 1225-62, la particulière gravité de la maladie, de l'accident ou du handicap ainsi que la nécessité d'une présence soutenue et de soins contraignants sont attestées par un certificat médical.
Ce certificat précise la durée prévisible de traitement de l'enfant.