Articles

Article R1225-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R1225-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Le salarié informe son employeur de sa démission, en application de l'article L. 1225-66, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.
Il adresse à l'employeur sa demande de réembauche, en application de l'article L. 1225-67, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.