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Article D1226-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article D1226-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


L'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 est calculée selon les modalités suivantes :
1° Pendant les trente premiers jours,90 % de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler ;
2° Pendant les trente jours suivants, deux tiers de cette même rémunération.