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Article D1226-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D1226-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les durées d'indemnisation sont augmentées de dix jours par période entière de cinq ans d'ancienneté en plus de la durée de trois ans requise à l'article L. 1226-1, sans que chacune d'elle puisse dépasser quatre-vingt-dix jours.