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Article R1227-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R1227-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Le fait de ne pas informer le service public de l'emploi d'une embauche ou de la rupture d'un contrat de travail, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1221-16 et de l'arrêté pris pour son application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.