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Article D1227-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D1227-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Le fait de ne pas fournir les renseignements prévus aux articles D. 1221-29 à D. 1221-31, relatifs au relevé mensuel des contrats de travail, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.